Dans un avis adopté le 20 juin, la Commission formule une série de recommandations pour que l’encadrement des dispositifs de vidéosurveillance garantisse davantage le respect des droits et libertés fondamentaux.
Dans quelques semaines sera rendu opérationnel un dispositif de vidéosurveillance algorithmique (combinant caméras et logiciels d’intelligence artificielle) dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Le président de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) avait déjà fait part aux parlementaires de ses profondes inquiétudes concernant cette expérimentation à grande échelle.
Cette expérimentation s’inscrit dans la continuité du projet politique de surveillance de l’espace public, initié en 1995 par la légalisation de la vidéosurveillance, et qui a prospéré depuis avec la prolifération des caméras fixes, auxquelles se sont ajoutées récemment les caméras aéroportées (drones).
La CNCDH s’inquiète d’une banalisation de ces dispositifs de surveillance, sans prise en compte suffisante par les pouvoirs publics de leur impact sur l’exercice des droits et libertés (au-delà de la protection des données personnelles). Ces dispositifs dénaturent l’espace public en suscitant un sentiment de surveillance accrue au sein de la population.
« À travers le déploiement des technologies de surveillance de l’espace public se pose la question du choix de société auxquels nous aspirons collectivement : assurer la primauté de la liberté des corps et des esprits, sous réserve des restrictions requises par la sauvegarde de l’ordre public, ou au contraire faire le choix de la brider par une surveillance généralisée et automatisée »
Jean-Marie Burguburu, président de la CNCDH
Dans un avis adopté le 20 juin, la Commission formule une série de recommandations pour que l’encadrement des dispositifs de vidéosurveillance garantisse davantage le respect des droits et libertés fondamentaux.
Renforcer le contrôle en amont de l’installation
L’utilisation des dispositifs de surveillance vidéo de l’espace public doit respecter les exigences fondamentales de nécessité et de proportionnalité.
« L’impératif de garantir la sécurité des Françaises et Français ne peut se faire au détriment de l’exercice des droits et libertés dans l’espace public. »
affirme Jean-Marie Burguburu
C’est pourquoi la CNCDH rappelle son opposition à l’identification biométrique à distance en temps réel dans l’espace public et les lieux accessibles au public, en admettant pour seule exception son utilisation pour la prévention d’une menace grave et imminente.
La Commission recommande de renforcer la mission de contrôle a priori des Commissions départementales de vidéoprotection. L’autorisation du préfet d’installer des caméras doit être subordonnée à leur avis conforme. La demande d’autorisation doit exposer les risques à l’ordre public identifiés et la commission départementale doit analyser cette demande au regard du respect des exigences de nécessité et de proportionnalité. L’avis de la commission doit être rendu public et accessible, de telle sorte que tout individu puisse formuler un recours.
Concernant la surveillance algorithmique, la CNCDH alerte sur les biais qui peuvent être générés par les logiciels eux-mêmes, ainsi que sur les risques de discrimination issus de leur utilisation.
Renforcer le contrôle sur le fonctionnement des dispositifs de vidéosurveillance
Le contrôle doit aussi porter sur l’utilisation qui est faite des caméras et des éventuels logiciels de traitement automatisé des images. Une fois les caméras mises en place, il est nécessaire de définir précisément qui a accès aux images, et de fournir aux agents une formation technique sur l’IA mais aussi déontologique.
La CNCDH considère que les Commissions départementales de vidéoprotection doivent être le levier de contrôle et qu’il faut non seulement renforcer leurs prérogatives, mais aussi revoir leur composition afin d’assurer une meilleure prise en compte des libertés fondamentales. Il convient également d’augmenter les ressources humaines de la CNIL dévolues au contrôle des dispositifs de surveillance publique.