La Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) recommande l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes célibataires.
Toute réflexion sur le dispositif actuel et ses éventuelles évolutions doit articuler ces intérêts avec les piliers des lois de bioéthique (notamment le consentement libre aux atteintes à l’intégrité du corps humain, le caractère gratuit de la mise à disposition des éléments et produits du corps, l’anonymat des échanges de ressources corporelles), les principes constitutionnels qui chapeautent le droit de la bioéthique (le respect de la dignité humaine, l’égalité) et les conventions internationales (telles que la Convention internationale sur les droits de l’enfant, ou encore la Convention européenne des droits de l’homme). Plus fondamentalement encore, ce qui pose problème en la matière, ce sont les parts respectives des volontés individuelles (lesquelles peuvent du reste être en conflit) et de l’action de l’État – dont on attend à la fois qu’il protège les individus et qu’il favorise les conditions de leur épanouissement personnel – dans le champ de la procréation. C’est pourquoi la CNCDH s’est auto-saisie de la question de la révision des lois bioéthique en matière d’assistance médicale à la procréation.
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Comme elle a pu le rappeler à plusieurs reprises dans le passé, la CNCDH souhaiterait préciser à titre liminaire qu’il n’existe pas de « droit à l’enfant ». En effet, aucun texte ni aucune jurisprudence ne consacrent un tel droit dont on ne voit, du reste, pas très bien qui pourrait en être le débiteur ni quels en seraient les contours. Ce préalable appelle à relativiser les craintes parfois suscitées sur ce point par l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes ou aux femmes célibataires. D’abord, parce que de manière générale les techniques d’AMP n’ont jamais consacré la reconnaissance d’un tel droit : les médecins s’efforcent simplement de répondre à un désir d’enfant, à un projet parental, sans d’ailleurs pouvoir en garantir la concrétisation. Ensuite, et surtout, la CNCDH rappelle que tout projet parental formulé dans le cadre d’une AMP est soumis au respect de l’intérêt de l’enfant à naître.
À l’issue de ses travaux, la CNCDH estime que l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes célibataires procède autant d’une consécration du principe d’égalité de traitement que de la cohérence de notre système juridique. Les hommes transgenres qui n'ont pas procédé à des opérations de réassignation sexuelle ont aujourd'hui la possibilité de faire reconnaître leur genre à l'état civil. Ils gardent donc la possibilité biologique d'être enceintes et peuvent avoir besoin de recourir à la PMA s'ils sont en couple avec une femme ou un autre homme transgenre. La CNCDH est favorable à ce que ces personnes puissent aussi y recourir au regard de ce même principe d'égalité. Elle considère également qu’il est essentiel de sauvegarder les trois piliers du régime juridique du don de gamètes – liberté, gratuité, anonymat, tout en y apportant les aménagements requis par le respect des droits des femmes et des droits des personnes conçues au moyen d’un tiers donneur.